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Laïcité : les différents espaces

« Dans son article 1er, la Constitution dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », faisant ainsi de la laïcité un attribut essentiel de la République française.

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Elle repose sur :

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Trois libertés : liberté de conscience, liberté de culte et, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi, liberté d’expression des opinions et convictions de toute nature.

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Trois espaces : l’espace privé de chacun que prolongent le foyer et les lieux liés au culte, dans lesquels l’État ne saurait s’immiscer ; l’espace ouvert à la circulation publique, dans lequel, sous réserve du respect de l’ordre public, peuvent librement s’exprimer divers intérêts (individuels, religieux, politiques, syndicaux) ; enfin, les espaces d’intérêt général (tels les services publics) qui, devant être neutres, peuvent restreindre l’expression des convictions.

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Un principe d’organisation politique

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La laïcité est d’abord un principe d’organisation politique. Elle protège la puissance publique de toute intrusion religieuse et elle lui interdit de s’immiscer dans les affaires religieuses.

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Elle s’oppose à toute disposition qui traiterait une portion des citoyens comme une exception, ou qui serait imposée au nom d’une communauté particulière.

Elle ne s’oppose aux religions que dans la mesure où ces dernières prétendent faire la loi, s’imposer en tant qu’agent politique ès qualités.

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La loi civile est supérieure à toute règle religieuse qui voudrait s’y substituer ou au nom de laquelle on prétendrait s’exempter de ses devoirs ou renoncer à ses droits.

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La laïcité « assure la liberté de conscience » et « garantit la liberté des cultes » : l’expression religieuse est garantie par la loi aussi bien que l’expression de toute opinion, y compris irréligieuse ou antireligieuse, dans les limites du respect de l’ordre public.

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La laïcité elle-même n’est ni une doctrine antireligieuse, ni une forme de religion : c’est une condition de possibilité des libertés, dont la liberté religieuse, dans l’égalité des droits.

 

Un principe juridique

Le 9 décembre 1905, la loi de séparation des Églises et de l’État est promulguée. Elle dispose dans son article 1er que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » et énonce, dans son article 2, le moyen de protéger ces libertés. Elle décline l’application de ce principe dans ses 44 articles.

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Le moyen de sauvegarder la liberté de conscience et la liberté de culte, c’est la séparation des Églises et de l’État : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». La non-reconnaissance des cultes ne signifie pas que la République ignore les cultes, mais qu’elle voit dans la religion un fait privé, détaché des institutions politiques. D’un côté, la religion perd sa mainmise sur les affaires de la Cité. De l’autre, le pouvoir politique n’exerce plus de tutelle sur les questions religieuses. L’indépendance est réciproque. En assurant la neutralité de l’État, la loi de 1905 permet à tous de rester fidèles à leurs opinions et à leurs croyances.

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Pour faciliter la liberté de culte, la loi de séparation prévoit l’existence d’aumôneries dans les collèges et lycées avec internat, les hôpitaux, à l’armée et dans les prisons. Aucun culte n’est privilégié. Si l’article 42 de la loi de 1905 maintient les jours fériés chrétiens, un décret de 1907 prévoit que, pour les autres religions, les élèves pourront s’absenter à l’occasion de leurs grandes fêtes religieuses. C’est ce que précise encore aujourd’hui la circulaire du 18 mai 2004 : « des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction ».

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La République étant laïque, les services publics doivent être neutres : les institutions et collectivités publiques, les agents publics doivent, à travers les règles qu’ils édictent, les crédits qu’ils manient, les procédures qu’ils mettent en œuvre, s’abstenir de tenir compte des croyances et origines des citoyens et usagers, de quelque nature qu’elles soient.

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Réciproquement, nul ne peut se prévaloir de ses opinions ou croyances pour se soustraire à la règle commune : « Les dispositions de l’article 1er de la Constitution, aux termes desquelles "la France est une République laïque”, interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers » (décision n° 2004-505 DC du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004). La loi démocratique prime les règles religieuses.

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Ainsi, la laïcité est un principe d’organisation des pouvoirs publics qui répond à l’exigence de liberté et d’égalité. Il repose sur les caractères communs de la communauté politique, ceux qui fédèrent les citoyens ou les usagers des services publics, malgré leurs différences. Il met l’accent sur ce qui rassemble plutôt que sur ce qui sépare. »

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Qu'est-ce que la laïcité ? Une introduction du Conseil des sages de la laïcité, janvier 2021

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