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La liberté de conscience a pour corollaire le libre exercice des cultes
Histoire
Depuis quand la liberté de culte est-elle garantie en France ?
La liberté de culte est récente au regard de l'histoire de France. C'est à la suite des nombreuses guerres de religion qu'a émergé au XVIIIe siècle la revendication d'une tolérance religieuse afin de garantir la liberté de conscience et de culte aux religions minoritaires jusqu'alors persécutées.
La Révolution consacre cette liberté dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
Article 10 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. »
Le 21 février 1795, la Convention proclame officiellement la liberté de culte : désormais, l'État autorise l'exercice du culte de son choix mais précise qu'aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public et que l'État ne sera pas mis à contribution pour fournir des lieux de prières.
Source : revue générale du droit
La loi de 1905, reprenant les termes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est la loi qui garantit encore aujourd'hui la liberté de culte, sous réserve du respect de l'ordre public :
Article 1 « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
Carte à jouer provenant d'un jeu dessiné par David sous la Terreur : les dames incarnent des vertus ou des libertés nouvelles. La dame de cœur personnifie la fraternité et la liberté des cultes.
Un équilibre à maintenir
La pratique religieuse est possible en France sans aucune menace, contrainte ou empiètement de l’État qui ne peut pas interférer.
Réciproquement, la liberté de culte ne peut empiéter sur l'organisation politique du pays et la loi de la République prime sur les lois religieuses.
Tout en protégeant la liberté de culte, l’État doit donc garantir le respect des lois républicaines et protéger les citoyens en maintenant l'ordre public, c'est-à-dire un espace commun pacifié.
Ce double enjeu demande donc un équilibre juridique, afin que l’État garantisse à la fois la liberté religieuse de chacun tout en préservant la paix civile et le respect des lois.
Premier enjeu : favoriser la liberté de culte
Le libre exercice des cultes doit répondre à un certain nombre de critères :
1. La reconnaissance par l’État de tous les cultes
Depuis 1905 et la fin du Concordat, il n'y a plus en France de statut juridique de « cultes reconnus », contrairement à l'Allemagne ou à la Belgique par exemple, où la reconnaissance par l’État des cultes majoritaires peut exclure certaines religions minoritaires.
La laïcité permet ainsi en France une stricte égalité entre les religions.
2. L’État n'intervient pas dans l'organisation du culte
Le ministre du culte a l'entière liberté de l'organisation du culte, dans laquelle l’État ne peut pas intervenir.
« Le maire, qui est pourtant l’exécutif de la collectivité propriétaire de l’édifice, est privé de tous pouvoirs à l’intérieur de l’édifice cultuel (construit avant 1905), sauf s’il s’agit d’assurer le respect de l’ordre public notamment de la sécurité publique ou de régler les sonneries civiles sur le fondement de l’article 27 de la loi de 1905. »
Source : revue du droit des religions
Pour aller plus loin : Les cultes religieux face à l’épidémie de Covid-19 en France, document du site du Sénat.
3. Ménager des lieux de culte
L’État s'efforce de garantir la présence de lieux de culte :
La mise à disposition des lieux de culte construits avant 1905
La loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État met en place le principe d'associations cultuelles de droit privé pour les lieux du culte catholiques jusqu'alors financés par l’État.
Après deux encycliques d'opposition du Pape Pie X à la mise en place des associations cultuelles prévues par la loi de 1905, deux nouvelles lois en 1907 puis 1908 stipulent que les édifices religieux construits avant 1905 (églises, temples et synagogues), deviennent propriété de l’État mais sont mis à disposition des fidèles et des ministres du culte.
En conséquence, les dépenses pour leur entretien revient à l’État, ce qui constitue un avantage financier pour les cultes.
Ménager des espaces dédiés au culte dans les lieux qui en empêchent l'accès
L’État, qui ne subventionne aucun culte selon la loi de 1905, est cependant garant de la liberté de culte et à ce titre, il peut financer certains lieux de cultes dans des établissements publics lorsqu'ils font défaut aux croyants.
La loi de 1905 prévoit dans ce sens la mise en place d'aumôneries dans les établissements fonctionnant sur un système d'internat choisi (écoles) ou imposé (hôpitaux, prisons, casernes).
Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »
Pour aller plus loin : L’État, garant de la liberté religieuse sur le site viepublique.fr
Favoriser la construction de lieux de culte
Le financement des lieux de culte, une exception : la grande mosquée de Paris
Afin de garantir le libre exercice des cultes et d'œuvrer pour l'égalité des religions, l’État a décidé de financer exceptionnellement la grande mosquée de Paris :
Pose de la première pierre de la grande mosquée de Paris
Pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Paris en 1922.
« La loi de 1905 fait obligation aux communes de garantir la liberté d’exercice des cultes sur leur territoire. La Grande mosquée de Paris a été ouverte en 1926 avec l’aide exceptionnelle de l’État pour marquer la reconnaissance de la nation aux soldats de confession musulmane, engagés dans la Première Guerre mondiale. »
Source : site de la BNF
L’État laïque, garant de la liberté de culte, n’est donc pas antireligieux.
Faciliter le financement des lieux de culte par les associations cultuelles
Si l'État ne salarie aucun culte, il veille à ce que l'exercice du culte soit possible en facilitant la location d'un terrain ou en aidant une association culturelle à acquérir un lieu de culte.
La loi de 2021, prolongeant la loi de 1905, prévoit des facilités de financement aux associations cultuelles, notamment dans l'article 70 : « Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles (...) d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. »
4. Faciliter la pratique du culte
Autoriser les absences dans les écoles pour raisons cultuelles
Si l'article 42 de la loi de 1905 a maintenu les jours fériés chrétiens, un décret de 1907 a prévu que, pour les autres religions, les élèves pourront s’absenter à l’occasion de leurs grandes fêtes religieuses.
C’est ce que précise la circulaire du 18 mai 2004 : « des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction ».
Ce droit est également accordé aux enseignants, précisé dans la circulaire de 1967.
Autorisation exceptionnelle de l'accès aux lieux de culte en période de confinement
Durant les deux confinements de 2020 s'est posée la question de l'accès aux lieux de culte.
Afin de préserver la liberté de culte, l’État a dans un premier temps autorisé l'ouverture des lieux de culte tout en interdisant les regroupements à l'occasion des cérémonies religieuses.
Face aux revendications des communautés religieuses et principalement de l’Église catholique, qui demandait l'autorisation de célébrer la messe dont l'interdiction était dénoncée comme une atteinte à la liberté de culte,l’État a accepté de revoir la jauge prévue à la hausse afin de faciliter l'accès aux lieux de culte dans le contexte sanitaire du confinement.
Pour aller plus loin : article du Conseil d’État
Il est à noter que cette exception a été à l’origine de l'un des premiers foyers de contamination du Covid 19 en 2020.
Autoriser certaines pratiques religieuses
Afin de garantir la liberté de culte, l’État fait certaines concessions aux pratiques religieuses.
Dans le cas des interdits alimentaires (la viande casher et halal par exemple), l’État autorise l'abattage rituel c'est-à-dire, contrairement à la règle, un abattage sans étourdissement des animaux « afin de garantir le libre exercice des pratiques religieuses dans le respect des dispositions réglementaires relatives à la protection animale, l’hygiène alimentaire et la protection de l’environnement. Il constitue une dérogation aux pratiques classiques d’abattage, qui imposent l’étourdissement préalable des animaux avant leur saignée. »
De même, l'école publique, peut offrir la possibilité de repas spécifiques à la cantine : « en application du principe de neutralité auquel sont soumis tous les services publics, dont celui de la restauration scolaire, le fait de prévoir des menus différenciés, liés ou non à des pratiques confessionnelles des élèves ne constitue ni un droit pour les usagers, ni une obligation pour les collectivités territoriales. (...) Pour autant, s’il ne s’agit pas d’une obligation, rien ne s’oppose à ce que le service public prévoie de faciliter l’exercice, par les élèves, de leur liberté de conscience, à condition que soient respectés l’ordre public, la santé publique, le bon fonctionnement du service, et les droits et libertés d’autrui. »
Pour aller plus loin : La laïcité à l'école, vademecum du Conseil des sages de la laïcité.
Second enjeu : maintenir l'ordre public
La police des cultes
L'expression « police des cultes » désigne l'ensemble des lois visant à la réglementation de l'organisation des cultes par l’État dans le but du maintien l'ordre public.
Le mot « police » est à comprendre dans son sens d'origine de « règlement établi dans un État, dans une ville, pour tout ce qui regarde la sûreté, la tranquillité et la commodité des citoyens, des habitants. »
Cette réglementation est désignée dans la loi par le titre Police des cultes :
« La religion n’étant pas seulement une affaire privée mais se pratiquant dans des espaces publics et collectivement, l’État veille à ce que ces pratiques ne remettent pas en cause l’ordre républicain ou qu’elles ne créent pas de troubles à l’ordre public. »
Source : viepublique.fr
Le pouvoir politique n'exerce donc aucune pression sur les pratiques religieuses, sous réserve :
1. Que la pratique du culte dans les lieux de culte ne trouble pas l'ordre public
La laïcité restreint la pratique de culte à l'espace privé et aux lieux de culte dédiés qui le prolongent.
Les lieux de cultes sont cependant, contrairement aux lieux privés, des lieux de réunion collectifs.
A ce titre, l’État veille à ce qu'aucun trouble à l'ordre public ne s'y déroule et à ce que la pratique cultuelle ne remette pas en cause les lois de la République.
Par exemple, les réunions politiques sont interdites dans les lieux de culte. La loi d'août 2021 a complété et précisé la loi de 1905 par l'interdiction de tout discours « provoquant à la haine ou à la violence. »
2. Qu'il n'y ait pas de trouble dans l'espace public
Dans l'espace public, ouvert à tous, l'exercice du culte n'est pas autorisé. L'expression des religions y est par contre autorisée, y compris les processions religieuses, sous réserve du maintien de l'ordre public.
L'article 27 de la loi de 1905, renvoyant au code général des collectivités territoriales prévoit que « les manifestations à caractère religieux qui ont lieu sur la voie publique sont soumises à déclaration préalable au même titre que les manifestations syndicales ou politiques. La déclaration se fait auprès du maire et, à Paris, auprès de la Préfecture de police.
Depuis un arrêt de 1938, le Conseil d’État considère que les processions ayant un caractère traditionnel sont dispensées de demande préalable : sont dispensées de déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. »
Source : viepublique.fr
L’État peut restreindre l'expression des religions lorsqu'elle menace l'ordre public.
Ainsi la loi de 2010 interdisant le port du voile intégral dans l'espace publique comme de tout vêtement servant à cacher le visage (comme un masque ou une cagoule) n’a pas pour fondement le principe de laïcité mais celui du maintien de l’ordre public : la sécurité d’une part, et le respect des exigences minimales de la vie en société, c'est-à-dire le fait de pouvoir identifier la personne à qui l’on parle, d’autre part.
3. Que la pratique du culte ne contrevienne pas aux droits de l'homme et de la femme
Mariage Républicain, gravure de Pierre François Legrand de 1794, Musée Carnavalet.
En France, les lois de la République priment sur les lois religieuses, ce qui permet de protéger notamment l'égalité homme/femme mise à mal par certains dogmes et pratiques religieuses.
Le mariage civil, instauré en 1792 dans le prolongement de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, est en France obligatoire et prime sur le mariage religieux, qui n'a pas de validité administrative.
Pour aller plus loin : La révolution du mariage civil, revue L'Histoire.
A l'origine institué pour favoriser l'égalité entre les citoyens de confessions différentes, le mariage civil constitue aujourd'hui une protection pour les femmes, notamment contre le mariage forcé, qui se légitime dans certains pays par la revendication de pratiques religieuses. C'est en effet la primauté accordée à la liberté religieuse qui a conduit les États-Unis,à l'autoriser dans certains États, au même titre que le mariage des enfants.
Cultuel ou culturel ?
Illustration du roman Gargantua de François Rabelais (1534).
Le géant Gargantua, réfugié sur les tours de Notre-Dame afin d'échapper à la curiosité des parisiens, leur donne une leçon en noyant 260 418 parisiens, à l'exception des femmes et des enfants...
La gravure montre la flèche médiévale de la cathédrale.
IIllustration du roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris (1844), par Arthur Ranson en 1935.
Véritable manifeste pour la préservation de la cathédrale en tant que patrimoine culturel, le roman contribua, par son succès, à la restauration de l'édifice et à la reconstruction de la flèche (démontée au XVIIIe siècle) par Viollet-le-Duc en 1859.